La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées (art. 1.1). Elle prévoit un inventaire national de la qualité des eaux (art. 5), et l'élaboration d'un plan national de gestion des eaux pour lutter contre la pollution des eaux, en favoriser la régénération et en promouvoir l'exploitation rationnelle (art. 6). La loi inaugure un nouveau régime d'autorisations pour les opérations de prélèvement et de déversement, géré par le ministère de l'environnement. Sont exemptés de l'autorisation les prélèvements et déversements de quantité ou de nocivité négligeables. Des dispositions détaillées fixent les conditions et les modalités relatives aux demandes d'autorisation (arts. 9 et 10). En complément des réglementations concernant le déversement des eaux usées, des mesures qui feront l'objet d'une réglementation élaborée et adoptée ultérieurement prescrivent les normes des rejets (art. 8.1). Les activités de prélèvement ou de déversement existantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi peuvent se poursuivre, à condition que le ministre en soit informé par écrit dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi (art. 11). Les gouvernements municipaux sont responsables de l'évacuation et de la collecte des eaux usées ainsi que de la construction de toutes les installations nécessaires (art. 15). Les terrains situés autour d'une source d'eau potable peuvent être déclarés zones d'accès réservé, et une indemnité pour restriction d'usage est accordée à leur propriétaire (art. 20). Le ministère de l'environnement est doté de pouvoirs spéciaux pour faire face aux situations d'urgence liées à la pollution (art. 25), et les associations pour la protection de l'environnement ont droit d'intervention dans les poursuites engagées à la suite de la violation des dispositions de la loi (art. 27). Un comité interministériel, présidé par le ministre de l'environnement, est chargé de l'ensemble de la coordination (art. 7).
卢森堡 · 1993-07-29