L'article premier établit que les produits OGM sont des produits qui: a. sont des organismes génétiquement modifiés; b. sont fabriqués ou obtenus directement (première génération) à partir d'organismes génétiquement modifiés, même s'ils sont séparés de l'organisme et épurés de tout matériel génétique; c. sont mélangés à des organismes génétiquement modifiés; d. sont issus d'un croisement entre des organismes génétiquement modifiés ou d'un croisement entre un organisme génétiquement modifié et un organisme non modifié. Ces produits OGM étant destinés à être remis au consommateur sont soumis à une autorisation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (Office). L'article 3 énumère les informations nécessaires que doivent contenir le dossier de demande d'autorisation. L'ordonnance comprend 7 articles et 1 annexe sur le contenu du dossier.
瑞士 · 1996-11-19