Cet arrêté royal du 8 juin 1983 concernant la fabrication et le commerce de viande préparée et de préparations de viande porte la consultation des versions antérieures à partir du 1er janvier 1987 et mise à jour au 3 février 1995. La partie initiale définit certains termes comme, par exemple, "viande préparée", "préparation de viande", "conserve de viande", "salade de viande", "croquette de viande", etc. L'article 3 établit que lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l' article 1, paragraphe 1er doivent satisfaire les exigences y citées. Ensuite, l'article 7 spécifie que le fabricant de conserves de viande doit pendant au moins trois années après la date de fabrication tenir, soit un registre dans lequel sont notés le schéma de stérilisation suivi pour chaque lot, la date et l'autoclave utilisé, soit les diagrammes mêmes de stérilisation portant la date correspondante, l'autoclave et le numéro du lot. Deux annexes sont jointes à cet arrêté: Normes de composition du produit pret à la consommation minimum proteine de viande (1); Exigences relatives à la saumure (2).
比利时 · 1983-06-08