Cette ordonnance porte mesures préventives en vue de disettes de vivres. Tout indigène adulte de sexe masculin résidant dans sa chefferie est tenu de constituer à l'époque de la recolte des céréales et des légumineuses et aux dates fixées par le Président compétent, des réserves de vivres destinés à la consommation de sa famille, à raison de 60 kilogrammes de vivres par tête d'habitant.
卢旺达 · 1927-08-20