Ordonnance législative nº 7 portant les mesures préventives en vue de disettes de vivres.

Cette ordonnance porte mesures préventives en vue de disettes de vivres. Tout indigène adulte de sexe masculin résidant dans sa chefferie est tenu de constituer à l'époque de la recolte des céréales et des légumineuses et aux dates fixées par le Président compétent, des réserves de vivres destinés à la consommation de sa famille, à raison de 60 kilogrammes de vivres par tête d'habitant.

卢旺达 · 1927-08-20