Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes fixées par l'annexe I de la directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 pour procéder aux prélèvements d'échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD sont fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001. Les laboratoires chargés de procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 pour la détermination des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD des échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine pour lesquelles les teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD sont fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001, lorsque ces échantillons ont été prélevés conformément à l'article 1er du présent arrêté.
法国 · 2002-07-24