Le susdit règlement porte des dispositions relatives aux certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine tels que définis à l'annexe I. L’article 3 établit que ne peuvent être commercialisés que les produits définis à l’annexe I qui sont conformes aux définitions et règles prévues au présent règlement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 17 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine. Le texte comprend 7 articles et 2 annexes comme suit: Dénomination et définitions des produits (Ier); Dénominations particulières de certains produits énumérés à l’annexe I. (II).
卢森堡 · 2003-06-03