Le présent décret exécutif a pour objet de définir les règles applicables aux travaux d'exploitation des substances minérales qu'il soient réalisés a ciel ouvert (exploitation à ciel ouvert) ou au fond (exploitations souterraines) ainsi qu'aux dépendances légales de ces exploitations. L'Etat Algérien exerce sur l'ensemble des espaces maritimes visés à l'article 2 de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles. Lorsque le titre minier concerne en totalité ou en partie les espaces maritimes algériens, cette portion est rattachée, pour l'application de la présente loi, aux Wilayate riveraines.
阿尔及利亚 · 1993-03-06