Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située à l’intérieur des six (6) miles marins au sens de l’article 32 du décret exécutif nº 03-481, doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes réunies : — une jauge brute : n’excédant pas 90 tonneaux; — une longueur hors tout : inférieure à 24 mètres; — une puissance du moteur : inférieure à 370 kilo watts. Interviennent dans la zone située au delà des six (6) miles marins au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481, les navires présentant une des caractéristiques techniques suivantes: — une jauge brute : supérieure à 90 tonneaux; — une longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 mètres; — une puissance du moteur : supérieure à 370 kilo watts.
阿尔及利亚 · 2004-08-15