Ordonnance sur les forêts.

La présente ordonnance définit les règles d’exécution de la loi et du décret sur les forêts. Conformément à l’article 12, alinéa 2, de la loi sur les forêts, on établit le fonds cantonal de conservation de la forêt. Le fonds est alimenté par: a) les taxes de compensation prélevées en vertu de l’article 10 de la loi sur les forêts; b) la part de l’Etat aux contributions de plus-value prélevées en vertu de l’article 11 de la loi sur les forêts; c) les intérêts du fonds. Les ressources du fonds servent, par l’octroi d’aides financières et à financer des mesures de conservation de la forêt. Les propriétaires de forêts qui entendent réaliser des mesures qui correspondent à celles énumérées à l’article 4 peuvent solliciter le soutien financier du fonds. L’article 8 établit que les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité forestière qui a pour but de permettre le contrôle de la gestion forestière et l’efficacité de celle-ci par les organes de gestion et par les autorités communales. Il sert aussi de base à la statistique forestière officielle. Le texte comprend 57 articles répartis en 8 chapitres.

瑞士 · 2000-07-04