Le présent règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal du 13 février 1979 susvisé. Notamment, on modifie l’alinéa 2 de l’article 6 comme suit: «Dans des circonstances spéciales et sur demande à introduire avant le début des travaux, le Ministre ayant dans ses attributions l’Environnement peut déroger à cette interdiction, l’administration de l’Environnement entendue en son avis.» Le texte comprend 2 articles.
卢森堡 · 2007-11-07