Ordonnance fixant les conditions d’estivage.

La présente ordonnance fixe les conditions d’estivage. L’article 1er établit que tous les animaux estivés sur des pâturages ou sur des alpages du territoire cantonal doivent être sains et indemnes d’épizooties contagieuses. Les animaux qui sont conduits à leur lieu d’estivage dans des véhicules ne doivent pas être transportés avec du bétail de boucherie ou du bétail de commerce. Le transport doit être effectué dans des véhicules nettoyés et désinfectés. Le texte comprend 22 articles répartis en 5 chapitres comme suit: Dispositions générales (1er);Contrôle du trafic des animaux (2); Mesures préventives (3); Estivage à l’étranger (4); Dispositions pénales et finales (5).

瑞士 · 2010-04-20