Les dispositions du présent code s’appliquent à tout médecin vétérinaire et aux élèves des écoles nationales vétérinaires dans le cadre de la formation qu’ils reçoivent et aux personnes autorisées à exercer la médecine vétérinaire conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997 susvisée. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l’ordre des médecins vétérinaires.
突尼斯 · 2000-02-12