Le présent décret détermine les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique et cela en application des dispositions de l'article 20 bis de la loi n° 98-11 du 22 août 1998. Ces services désignent l'ensemble des moyens spécifiques et équipements techniques et scientifiques mis en commun à la disposition des établissements d'enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques de recherche, en vue de réaliser les programmes de recherche identifiés et validés. Les services communs de recherche sont dotés d'un conseil de coordination (ce dernier se compose d’établissements concernés, recherche, secteur socio-économique) et sont créés après avis, soit du comité sectoriel permanent, soit de la commission intersectorielle concernés.
阿尔及利亚 · 2012-07-21